PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 34573/18
Christos FILIOS et autres
contre la Grèce
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 9 décembre 2021 en un comité composé de :
Erik Wennerström, président,
Lorraine Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 juin 2018,
Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants - y compris les héritières du requérant A. Stamos - se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me C. Chaskis, avocat exerçant à Thessalonique.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 et de l’article 13 de la Convention (la durée des procédures et l’absence de recours effectif à cet égard) ont été communiqués au gouvernement grec (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles les requérants et les héritières du requérant A. Stamos acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
À la suite du décès du requérant A. Stamos, ses héritières ont informé la Cour de leur intention de maintenir la requête. Le Gouvernement ne s’est pas opposé à cette demande. Eu égard aux liens familiaux et juridiques des intéressées et à leur intérêt légitime à poursuivre la procédure, la Cour accepte que les héritières du requérant décédé poursuivent l’instance (Janowiec et autres c. Russie [GC], nos 55508/07 et 29520/09, § 101, CEDH 2013). Elle continuera donc à traiter cette requête conformément à la demande des héritières (voir le tableau joint en annexe pour plus de détails).
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Dit que les héritières du requérant A. Stamos qui en ont manifesté le souhait ont qualité pour poursuivre la présente procédure à sa place (voir le tableau joint en annexe),
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 13 janvier 2022.
Viktoriya Maradudina Erik Wennerström
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention
(durée des procédures et absence de recours effectif à cet égard)
Noms des requérants et années de naissance | Nom et ville du représentant | Date de réception de la déclaration du Gouvernement
| Date de réception de la déclaration des requérants
| Montant alloué pour dommage moral et frais et dépens (en euros)[1] | |
20/06/2018 (9 requérants) | Christos FILIOS 1948 Athanasios KALANTZIS 1938 Stefanos PARPOULAS 1956 Dimitrios POULIAKIS 1952 Dimitrios SAKOULAS 1933 Politimos TSELEKIDIS 1934 Stefanos TZOTZIS 1935 Vasileios ZIAKAS 1940
né en 1933, décédé le 10/12/2020 Héritières : Polytimi STAMOU Eleni STAMOU Pagona-Maria STAMOU | Chaskis Christos Thessalonique | 03/06/2021 | 24/06/2021 | 2 500 par requérant
et
2 500 (Conjointement aux héritières de A. STAMOS)
|
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.